Une augmentation de capital réalisée par
le biais d’un apport en compte courant permet-elle
au souscripteur de bénéficier de la réduction
d’impôt, prévue à l’article
199 terdecies OA du CGI au titre des souscriptions en
numéraire au capital de sociétés
non cotées ?
L'article 26 de la loi du
11 février 1994, codifié à l'article
199 terdecies 0A du CGI, a institué à
compter de l'imposition des revenus de 1994 une réduction
d'impôt au titre des souscriptions en numéraire
au capital (capital initial ou augmentation de capital)
de sociétés non cotées.
Cette disposition est codifiée à l’article
199 terdecies-0 A du CGI qui dans sa rédaction
issue des aménagements de la loi pour l’Initiative
économique dispose que « les contribuables
domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d’une réduction de leur impôt sur
le revenu égale à 25% des souscriptions
en numéraire au capital initial ou aux augmentations
de capital de sociétés non cotées.
»
Les souscriptions au capital doivent respecter un certain
nombre de conditions.
Ainsi, les souscriptions doivent être effectuées
en numéraire. On entend par souscription en numéraire
toute souscription réalisée sous forme
de versement en espèces ou par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la société.
Les apports en nature (c'est-à-dire tout apport
d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de
commerce, brevets d'invention, marques de fabrique,
de commerce ou de service, créances, etc.), réalisés
lors de la constitution ou à l'occasion d'une
augmentation du capital de la société
n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.
L’administration a également précisé
qu’il ne pouvait être souscrit au capital
d'une société que lors de sa création
(souscription au capital initial) ou à l'occasion
d'augmentation de capital ultérieures. Le terme
de « souscription » ne couvre donc
pas les acquisitions d'actions ou de parts déjà
émises (Instruction fiscale, BOI du 23 novembre
1994, 5 B-23-94 n° 7).
Enfin, pour ouvrir droit au bénéfice de
l’article précité, les versements
doivent constituer des souscriptions au capital, c'est-à-dire
des souscriptions sous forme d'actions, de certificats
d'investissements, de certificats de droit de vote,
de bons de souscription d'actions émis de manière
autonome, ou de parts sociales. Les apports en compte
courant et les achats d'obligations ne constituent pas
des souscriptions au capital. Il convient de se rappeler
que l’avantage fiscal est accordé, sous
certaines conditions et dans certaines limites, en considération
du risque pris par l’investisseur lorsqu’il
souscrit au capital d’une société.
En revanche, en cas d’augmentation de capital
en numéraire, il est possible tant sur le plan
juridique que fiscal de libérer les apports à
une société part compensation d’une
créance sur la société. Cette créance
qui peut être bien un compte courant d’associé
étant liquide et exigible doit être assimilé
à un versement ouvrant droit à la réduction
d’impôt pour la souscription au capital
de sociétés nouvelles.