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La question du mois - mai 2004

mois en cours

Une augmentation de capital réalisée par le biais d’un apport en compte courant permet-elle au souscripteur de bénéficier de la réduction d’impôt, prévue à l’article 199 terdecies OA du CGI au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées ?

L'article 26 de la loi du 11 février 1994, codifié à l'article 199 terdecies 0A du CGI, a institué à compter de l'imposition des revenus de 1994 une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital (capital initial ou augmentation de capital) de sociétés non cotées.
Cette disposition est codifiée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI qui dans sa rédaction issue des aménagements de la loi pour l’Initiative économique dispose que « les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. »

Les souscriptions au capital doivent respecter un certain nombre de conditions.

Ainsi, les souscriptions doivent être effectuées en numéraire. On entend par souscription en numéraire toute souscription réalisée sous forme de versement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les apports en nature (c'est-à-dire tout apport d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc.), réalisés lors de la constitution ou à l'occasion d'une augmentation du capital de la société n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.

L’administration a également précisé qu’il ne pouvait être souscrit au capital d'une société que lors de sa création (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentation de capital ultérieures. Le terme de « souscription » ne couvre donc pas les acquisitions d'actions ou de parts déjà émises (Instruction fiscale, BOI du 23 novembre 1994, 5 B-23-94 n° 7).

Enfin, pour ouvrir droit au bénéfice de l’article précité, les versements doivent constituer des souscriptions au capital, c'est-à-dire des souscriptions sous forme d'actions, de certificats d'investissements, de certificats de droit de vote, de bons de souscription d'actions émis de manière autonome, ou de parts sociales. Les apports en compte courant et les achats d'obligations ne constituent pas des souscriptions au capital. Il convient de se rappeler que l’avantage fiscal est accordé, sous certaines conditions et dans certaines limites, en considération du risque pris par l’investisseur lorsqu’il souscrit au capital d’une société. En revanche, en cas d’augmentation de capital en numéraire, il est possible tant sur le plan juridique que fiscal de libérer les apports à une société part compensation d’une créance sur la société. Cette créance qui peut être bien un compte courant d’associé étant liquide et exigible doit être assimilé à un versement ouvrant droit à la réduction d’impôt pour la souscription au capital de sociétés nouvelles.


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