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semaine du 3/11/08

> jusqu'au 30 novembre 2008  


Exonérations de taxe professionnelle en faveur de certains « petits métiers »

En application du 3° de l’article 1457 du Code général des impôts, est exonérée de taxe professionnelle l’activité des vendeurs à domicile indépendants lorsque la rémunération brute annuelle tirée de cette activité est inférieure à la limite de 16,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Une instruction administrative publiée le 3 novembre 2008 vient de commenter les différents aménagements législatifs apportés à l’article précité.

Ainsi, l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 a précisé que le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement de minimis.

Enfin, l’article 61 de la loi de modernisation de l’économie adapte la rédaction du 3° de l’article 1457 du Code général des impôts à la définition du statut des vendeurs à domicile indépendants, désormais inscrite dans le code de commerce.

BOI 6 E-5-08 n° 96 du 3 novembre 2008
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/6idlpub/textes/6e508/6e508.pdf

Modalités d'exercice d'option pour le régime JEI

Dans le cadre de la procédure de rescrit, l’administration a précisé que « lorsqu'une JEI réalisant des projets de recherche et de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou 44 sexies A déjà cité en faveur des JEI et qu'elle décide d'opter pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité ou dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des allègements prévus par l'article 44 sexies A.

L'option est alors irrévocable, à condition toutefois que l'entreprise remplisse effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

Dans l'hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle n'a pas, par hypothèse, d'option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l'entreprise remplit l'ensemble des conditions d'éligibilité au statut de JEI fixées à l'article 44 sexies 0-A du Code général des impôts et qu'elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s'il s'agit d'une entreprise au réel normal, les imprimés 2065 et 2058 A ».

Enfin, si l’option pour le régime de faveur est en principe irrévocable, l’administration ajoute que « lorsqu'une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l'application d'un autre régime de faveur, elle peut demander le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d'une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales ».

Rescrit n° 2008/24 du 28 octobre 2008
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=RES&annee=2008&numero=24

Modalités d'exercice des droits préférentiels de souscription ou des droits de priorité attachés à des actions inscrites dans un PEA

Dans le cadre de la procédure de rescrit, l’administration a été saisie de la question suivante : « Le titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) peut-il exercer, hors de ce plan, des droits préférentiels de souscription ou des droits de priorité attachés à des actions inscrites dans le PEA ? »

L’administration répond qu’en principe, la cession et l'exercice de droits préférentiels de souscription ou de droits de priorité attachés à des actions inscrites dans un PEA s'effectuent dans le plan.

Le titulaire du plan est toutefois autorisé à exercer lesdits droits hors du PEA, pour souscrire les actions nouvelles concernées dans un compte-titres ordinaire, sans que le transfert de ces droits du PEA sur ce compte-titres ordinaire n'emporte les conséquences d'un retrait et, s'agissant des droits préférentiels de souscription, sans versement compensatoire sur le plan.

Dans cette situation, le prix d'acquisition des droits préférentiels de souscription à retenir pour le calcul du gain net réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus en exercice de ces droits est réputé être nul.

En outre, il est précisé que cette solution s'applique aux seuls droits attachés à des actions inscrites dans le PEA, à l'exclusion des droits acquis par le titulaire du plan, et que la cession des droits préférentiels de souscription attachés à des actions inscrites dans le PEA doit toujours s'effectuer dans le plan.

Rescrit n° 2008/23 du 28 octobre 2008
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=RES&annee=2008&numero=23

Heures supplémentaires et exonération d’impôt sur le revenu : conséquences en cas d’erreur de l’employeur

Une réponse ministérielle en date du 21 octobre 2008 vient de préciser que la remise en cause des réductions de cotisations sociales chez un employeur lors d'un contrôle par les organismes sociaux autorise les services fiscaux à reprendre l'exonération d'impôt sur le revenu afférente à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires des salariés concernés. La partie de la rémunération des salariés exonérée à tort car ne correspondant pas à des heures supplémentaires ou complémentaires sera imposée chez ces derniers sans application de pénalités, dès lors que l'erreur ne leur sera pas imputable.

RM Gruny AN n° 9357 du 21 octobre 2008
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-9357QE.htm

Fusion de deux SCP transformées en SELARL et engagement de conservation de trois ans

L’engagement de conservation de trois ans pris par les associés de la société absorbée lors de la transformation de la Scp en Selarl est-il rompu dès lors qu'ils reçoivent en échange de leurs parts de Selarl absorbée des parts de la Selarl absorbante, résultant d'une augmentation de capital réservée ?

Une réponse ministérielle vient de préciser que « en cas de transformation d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral soumise à l'impôt sur les sociétés, le droit de mutation est exigible même si la transformation n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau. Cela étant, l'application du droit fixe visé par l'article 810-III du Code général des impôts est subordonnée à un engagement de conservation des titres pendant trois ans. En principe, l'application du droit fixe en faveur d'une société civile professionnelle lors de sa transformation en société d'exercice libéral est remise en cause en cas de fusion, la disparition des titres de cette société constituant une rupture de l'engagement souscrit lors du passage à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, la différence entre le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et le droit fixe acquitté devient immédiatement exigible sur le fondement de l'article 810-III, alinéa 4 du Code précité. Toutefois, le bénéfice du droit fixe acquitté lors du changement de régime fiscal n'est pas remis en cause lorsque l'associé concerné prend l'engagement de conserver les titres de la société absorbante, remis en échange des parts de la société absorbée au moment de la fusion, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans. Ce délai est décompté à la date du changement de régime fiscal ».

RM Pastor Sénat n° 04928 du 23 octobre 2008
http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080604928.html


 

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