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jusqu'au 30 novembre 2008 |
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Exonérations de taxe professionnelle
en faveur de certains « petits métiers »
En
application du 3° de l’article 1457 du Code général
des impôts, est exonérée de taxe professionnelle
l’activité des vendeurs à domicile indépendants
lorsque la rémunération brute annuelle tirée
de cette activité est inférieure à la limite
de 16,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Une
instruction administrative publiée le 3 novembre 2008 vient
de commenter les différents aménagements législatifs
apportés à l’article précité.
Ainsi,
l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007
a précisé que le bénéfice de l’exonération
est subordonné au respect du règlement de minimis.
Enfin,
l’article 61 de la loi de modernisation de l’économie
adapte la rédaction du 3° de l’article 1457 du
Code général des impôts à la définition
du statut des vendeurs à domicile indépendants,
désormais inscrite dans le code de commerce.
BOI 6 E-5-08 n° 96 du 3 novembre 2008
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/6idlpub/textes/6e508/6e508.pdf
Modalités d'exercice d'option
pour le régime JEI
Dans
le cadre de la procédure de rescrit, l’administration
a précisé que « lorsqu'une JEI réalisant
des projets de recherche et de développement répond
aux conditions requises pour bénéficier de l'un
des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies,
44 octies, 44 decies, 244 quater E ou 44 sexies A déjà
cité en faveur des JEI et qu'elle décide d'opter
pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit
notifier cette option au service des impôts dont elle relève
dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité
ou dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel elle
souhaite bénéficier des allègements prévus
par l'article 44 sexies A.
L'option
est alors irrévocable, à condition toutefois que
l'entreprise remplisse effectivement les conditions requises pour
bénéficier de la qualification de JEI.
Dans
l'hypothèse où une entreprise répond aux
seules conditions requises pour bénéficier du statut
de JEI, elle n'a pas, par hypothèse, d'option à
exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis
dès lors que l'entreprise remplit l'ensemble des conditions
d'éligibilité au statut de JEI fixées à
l'article 44 sexies 0-A du Code général des impôts
et qu'elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives
en cochant, s'il s'agit d'une entreprise au réel normal,
les imprimés 2065 et 2058 A ».
Enfin,
si l’option pour le régime de faveur est en principe
irrévocable, l’administration ajoute que «
lorsqu'une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité
au statut de JEI a formulé auprès du service des
impôts compétent, à tort, une option pour
l'application d'un autre régime de faveur, elle peut demander
le bénéfice du régime d'exonération
prévu en faveur des JEI dans le cadre d'une réclamation
contentieuse devant parvenir au service compétent dans
les délais prévus à l'article R*196-1 du
livre des procédures fiscales ».
Rescrit n° 2008/24 du 28 octobre 2008
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=RES&annee=2008&numero=24
Modalités d'exercice des
droits préférentiels de souscription ou des droits
de priorité attachés à des actions inscrites
dans un PEA
Dans
le cadre de la procédure de rescrit, l’administration
a été saisie de la question suivante : « Le
titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) peut-il
exercer, hors de ce plan, des droits préférentiels
de souscription ou des droits de priorité attachés
à des actions inscrites dans le PEA ? »
L’administration
répond qu’en principe, la cession et l'exercice de
droits préférentiels de souscription ou de droits
de priorité attachés à des actions inscrites
dans un PEA s'effectuent dans le plan.
Le
titulaire du plan est toutefois autorisé à exercer
lesdits droits hors du PEA, pour souscrire les actions nouvelles
concernées dans un compte-titres ordinaire, sans que le
transfert de ces droits du PEA sur ce compte-titres ordinaire
n'emporte les conséquences d'un retrait et, s'agissant
des droits préférentiels de souscription, sans versement
compensatoire sur le plan.
Dans
cette situation, le prix d'acquisition des droits préférentiels
de souscription à retenir pour le calcul du gain net réalisé
lors de la cession ultérieure des titres reçus en
exercice de ces droits est réputé être nul.
En
outre, il est précisé que cette solution s'applique
aux seuls droits attachés à des actions inscrites
dans le PEA, à l'exclusion des droits acquis par le titulaire
du plan, et que la cession des droits préférentiels
de souscription attachés à des actions inscrites
dans le PEA doit toujours s'effectuer dans le plan.
Rescrit n° 2008/23 du 28 octobre 2008
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=RES&annee=2008&numero=23
Heures supplémentaires et
exonération d’impôt sur le revenu : conséquences
en cas d’erreur de l’employeur
Une
réponse ministérielle en date du 21 octobre 2008
vient de préciser que la remise en cause des réductions
de cotisations sociales chez un employeur lors d'un contrôle
par les organismes sociaux autorise les services fiscaux à
reprendre l'exonération d'impôt sur le revenu afférente
à la rémunération des heures supplémentaires
ou complémentaires des salariés concernés.
La partie de la rémunération des salariés
exonérée à tort car ne correspondant pas
à des heures supplémentaires ou complémentaires
sera imposée chez ces derniers sans application de pénalités,
dès lors que l'erreur ne leur sera pas imputable.
RM Gruny AN n° 9357 du 21 octobre 2008
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-9357QE.htm
Fusion de deux SCP transformées
en SELARL et engagement de conservation de trois ans
L’engagement
de conservation de trois ans pris par les associés de la
société absorbée lors de la transformation
de la Scp en Selarl est-il rompu dès lors qu'ils reçoivent
en échange de leurs parts de Selarl absorbée des
parts de la Selarl absorbante, résultant d'une augmentation
de capital réservée ?
Une
réponse ministérielle vient de préciser que
« en cas de transformation d'une société civile
professionnelle en société d'exercice libéral
soumise à l'impôt sur les sociétés,
le droit de mutation est exigible même si la transformation
n'entraîne pas la création d'un être moral
nouveau. Cela étant, l'application du droit fixe visé
par l'article 810-III du Code général des impôts
est subordonnée à un engagement de conservation
des titres pendant trois ans. En principe, l'application du droit
fixe en faveur d'une société civile professionnelle
lors de sa transformation en société d'exercice
libéral est remise en cause en cas de fusion, la disparition
des titres de cette société constituant une rupture
de l'engagement souscrit lors du passage à l'impôt
sur les sociétés. En conséquence, la différence
entre le droit de mutation majoré des taxes additionnelles
et le droit fixe acquitté devient immédiatement
exigible sur le fondement de l'article 810-III, alinéa
4 du Code précité. Toutefois, le bénéfice
du droit fixe acquitté lors du changement de régime
fiscal n'est pas remis en cause lorsque l'associé concerné
prend l'engagement de conserver les titres de la société
absorbante, remis en échange des parts de la société
absorbée au moment de la fusion, jusqu'à l'expiration
du délai de trois ans. Ce délai est décompté
à la date du changement de régime fiscal ».
RM Pastor Sénat n° 04928 du 23 octobre 2008
http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080604928.html