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jusqu'au 31 octobre 2008 |
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Avis du Comité consultatif
pour la répression des abus de droit
Dans
le cadre de la procédure de répression des abus
de droit prévue à l’article L. 64 du Livre
des procédures fiscales, le litige peut être soumis,
à la demande du contribuable ou de l’administration,
à l’avis du comité consultatif pour la répression
des abus de droit.
Les
avis rendus par le comité consultatif pour la répression
des abus de droit font l’objet d’un rapport annuel
adressé au Ministre par le Président du comité
et qui est reproduit sous la forme d’un BOI.
Afin
d’assurer une information plus complète et plus rapide,
les avis rendus par ce comité sont également publiés
et la position qu’entend adopter l’administration
sur chacun des dossiers soumis à l’avis du comité
est indiquée à titre informatif.
Il
est rappelé que lorsque l’administration ne se conforme
pas à l’avis du comité, il lui appartient
d’apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Une
instruction en date du 23 octobre 2008 présente les avis
rendus au cours des trois premières séances de l’année
2008.
BOI 13 L-8-08 du 23 octobre 2008
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/13rcpub/textes/13l808/13l808.pdf
SCP : Exonération des plus-values
en cas d’un départ à la retraite
M.
Philippe Marini a attiré l'attention de M. le ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur
l'application des dispositions de l'article 151 septies A du Code
général des impôts instituant un dispositif
d'exonération à l'impôt sur le revenu des
plus-values professionnelles du dirigeant partant à la
retraite de sociétés civiles professionnelles, et
plus spécialement celles exerçant la profession
d'avocat. Au cas particulier, il s’agit de l’application
du texte précité à la cession par la SCP
d'un ou de plusieurs cabinets secondaires avant que ne soient
cédés l’intégralité des parts.
La
réponse donnée est la suivante : « L'article
151 septies A du Code général des impôts prévoit
une exonération des plus-values réalisées
à l'occasion de la cession à titre onéreux
d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité
des droits ou parts d'une société soumise au régime
d'imposition des sociétés de personnes dans laquelle
l'associé exerce son activité professionnelle. Cette
exonération est subordonnée à un certain
nombre de conditions. Ainsi, le cédant doit, dans les douze
mois qui suivent ou qui précèdent la cession à
titre onéreux, faire valoir ses droits à la retraite.
Cette condition ne permet pas, en soi, d'autoriser l'application
de l'exonération à une plus-value dégagée
par une société notamment à l'occasion de
la cession de cabinets secondaires. Sous réserve de la
tolérance prévue pour les entreprises unipersonnelles
à responsabilité limitée (EURL) (cf. Bulletin
officiel des impôts 4 B-2-07 du 20 mars 2007, paragraphe
64), les dispositions de l'article 151 septies A précité
ne sont donc pas applicables aux plus-values réalisées
par une société. Toutefois, si la société
soumise au régime d'imposition des sociétés
de personnes qui vend le cabinet secondaire a réalisé
des recettes n'excédant pas les seuils mentionnés
à l'article 151 septies du CGI, la plus-value peut alors
éventuellement bénéficier d'une exonération,
totale ou partielle, sur le fondement de ce dispositif ».
Réponse ministérielle Marini, Question au Sénat
n° 4719 du 4 septembre 2008
http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080604719.html
Parts de sociétés
à prépondérance immobilière
Dans
le cadre de la procédure de rescrit, l’administration,
suite au jugement du Tribunal de Nice, a été saisie
de la question suivante : « Le principe d'exigibilité
des droits de mutation à titre onéreux (article
726 I 2° du C.G.I.) en cas de cession, par un non-résident
à un autre non-résident, de parts ou actions de
sociétés étrangères à prépondérance
immobilière en France est-il remis en cause par ce jugement
? ».
La
réponse donnée a été la suivante :
La décision du tribunal de grande instance de Nice du 27
septembre 2007 n'est pas de nature à modifier l'analyse
de l'administration et la circonstance que celle-ci n'ait pas
interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée
comme un ralliement de sa part.
L'article
718 du C.G.I. soumet les transmissions à titre onéreux
de biens mobiliers étrangers aux droits de mutation, dans
les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des
biens français de même nature, lorsqu'elles s'opèrent
par acte passé en France.
Par
ailleurs, l'article 726-I-2° du C.G.I. soumet à un
droit d'enregistrement au taux de 5% (4.80% avant 2006) les cessions
de participations dans des personnes morales à prépondérance
immobilière. Le seul critère posé par ce
texte et commenté par la doctrine (DB 7 D 5 n° 12)
est que l'actif brut total soit constitué pour plus de
la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers sis en France.
Ainsi
régime fiscal des cessions de parts des sociétés
à prépondérance immobilière prévu
par l'article 726-I-2° du C.G.I. est expressément dérogatoire
au principe de territorialité prévu par l'article
718 du CGI.
Rescrit n° 2008/22 du 14 octobre 2008
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=RES&annee=2008&numero=22
Mesures de soutien à l’activité
économique
Nicolas
Sarkozy, le 23 octobre à Argonay (Haute-Savoie), a annoncé
différentes mesures destinées à soutenir
l’activité. Il a notamment annoncé la création
d’un fonds public d’intervention qui pourra intervenir
en faveur des entreprises stratégiques en difficulté,
ainsi qu’une exonération totale et définitive
de taxe professionnelle pour les investissements réalisés
d’ici à début 2010.
La
réforme définitive de la taxe professionnelle sera,
elle, arrêtée au vu des conclusions des travaux du
Comité pour la réforme des collectivités
locales.
Le Président de la République présente les
mesures de soutien à l’économie
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/croissance_847/nicolas_sarkozy_presente_mesures_61440.html