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semaine du 27/10/08

> jusqu'au 31 octobre 2008  


Avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit

Dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.

Les avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit font l’objet d’un rapport annuel adressé au Ministre par le Président du comité et qui est reproduit sous la forme d’un BOI.

Afin d’assurer une information plus complète et plus rapide, les avis rendus par ce comité sont également publiés et la position qu’entend adopter l’administration sur chacun des dossiers soumis à l’avis du comité est indiquée à titre informatif.

Il est rappelé que lorsque l’administration ne se conforme pas à l’avis du comité, il lui appartient d’apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.

Une instruction en date du 23 octobre 2008 présente les avis rendus au cours des trois premières séances de l’année 2008.

BOI 13 L-8-08 du 23 octobre 2008
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/13rcpub/textes/13l808/13l808.pdf

SCP : Exonération des plus-values en cas d’un départ à la retraite

M. Philippe Marini a attiré l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application des dispositions de l'article 151 septies A du Code général des impôts instituant un dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles du dirigeant partant à la retraite de sociétés civiles professionnelles, et plus spécialement celles exerçant la profession d'avocat. Au cas particulier, il s’agit de l’application du texte précité à la cession par la SCP d'un ou de plusieurs cabinets secondaires avant que ne soient cédés l’intégralité des parts.

La réponse donnée est la suivante : « L'article 151 septies A du Code général des impôts prévoit une exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits ou parts d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Cette exonération est subordonnée à un certain nombre de conditions. Ainsi, le cédant doit, dans les douze mois qui suivent ou qui précèdent la cession à titre onéreux, faire valoir ses droits à la retraite. Cette condition ne permet pas, en soi, d'autoriser l'application de l'exonération à une plus-value dégagée par une société notamment à l'occasion de la cession de cabinets secondaires. Sous réserve de la tolérance prévue pour les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) (cf. Bulletin officiel des impôts 4 B-2-07 du 20 mars 2007, paragraphe 64), les dispositions de l'article 151 septies A précité ne sont donc pas applicables aux plus-values réalisées par une société. Toutefois, si la société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes qui vend le cabinet secondaire a réalisé des recettes n'excédant pas les seuils mentionnés à l'article 151 septies du CGI, la plus-value peut alors éventuellement bénéficier d'une exonération, totale ou partielle, sur le fondement de ce dispositif ».

Réponse ministérielle Marini, Question au Sénat n° 4719 du 4 septembre 2008
http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080604719.html

Parts de sociétés à prépondérance immobilière

Dans le cadre de la procédure de rescrit, l’administration, suite au jugement du Tribunal de Nice, a été saisie de la question suivante : « Le principe d'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux (article 726 I 2° du C.G.I.) en cas de cession, par un non-résident à un autre non-résident, de parts ou actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France est-il remis en cause par ce jugement ? ».

La réponse donnée a été la suivante :
La décision du tribunal de grande instance de Nice du 27 septembre 2007 n'est pas de nature à modifier l'analyse de l'administration et la circonstance que celle-ci n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée comme un ralliement de sa part.

L'article 718 du C.G.I. soumet les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers aux droits de mutation, dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France.

Par ailleurs, l'article 726-I-2° du C.G.I. soumet à un droit d'enregistrement au taux de 5% (4.80% avant 2006) les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Le seul critère posé par ce texte et commenté par la doctrine (DB 7 D 5 n° 12) est que l'actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers sis en France.

Ainsi régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière prévu par l'article 726-I-2° du C.G.I. est expressément dérogatoire au principe de territorialité prévu par l'article 718 du CGI.

Rescrit n° 2008/22 du 14 octobre 2008
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=RES&annee=2008&numero=22

Mesures de soutien à l’activité économique

Nicolas Sarkozy, le 23 octobre à Argonay (Haute-Savoie), a annoncé différentes mesures destinées à soutenir l’activité. Il a notamment annoncé la création d’un fonds public d’intervention qui pourra intervenir en faveur des entreprises stratégiques en difficulté, ainsi qu’une exonération totale et définitive de taxe professionnelle pour les investissements réalisés d’ici à début 2010.

La réforme définitive de la taxe professionnelle sera, elle, arrêtée au vu des conclusions des travaux du Comité pour la réforme des collectivités locales.

Le Président de la République présente les mesures de soutien à l’économie
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/croissance_847/nicolas_sarkozy_presente_mesures_61440.html


 

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