Réduction d’impôt Scellier
L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif « Scellier »), codifiée à l’article 199 septvicies du CGI. Elle s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des logements neufs dans certaines zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu’un membre de leur foyer fiscal.
L’article 82 de la loi de finances pour 2010 (Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a apporté plusieurs aménagements :
- il a modulé, à compter de 2011, les taux de la réduction d’impôt en fonction du niveau de performance énergétique globale des logements ;
- il a conditionné le bénéfice du report des fractions de réduction d’impôt qui n’ont pas pu être imputées au titre d’une année sur les années suivantes, au maintien de la mise en location du logement au cours des années concernées ;
- il a exclu de la réduction d’impôt les logements financés au moyen d’un prêt locatif social (PLS).
Enfin, l’article 83 de la loi de finances pour 2010 a assoupli le champ d’application géographique de la réduction d’impôt en prévoyant une dérogation au zonage sur agrément, délivré dans des conditions fixées par décret, du ministre chargé du logement.
L’administration vient de commenter, au sein d’un projet soumis à consultation publique, ces aménagements législatifs.
Projet d’instruction
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5591/fichedescriptive_5591.pdf
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) supprime, à compter de 2010, la taxe professionnelle et institue la contribution économique territoriale, composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Le champ d’application de la CFE est analogue à celui de la taxe professionnelle (TP). Toutefois, des nouveautés ont été apportées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 précitée ainsi que par les articles 15, 50 et 62 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009. Elles concernent notamment :
- le champ d’application de la CFE, notamment en ce qui concerne les activités de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage autre qu’habitation, les organismes non dotés de la personnalité morale, les SCP, les SCM et les groupements regroupant des professions libérales ;
- la base d’imposition de la CFE. Les équipements et biens mobiliers sont ainsi exclus de l’assiette de cette cotisation.
L’administration commente les principes de la réforme en matière de cotisation foncière des entreprises dans un projet d’instruction soumis à consultation publique.
Projet d’instruction
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5590/fichedescriptive_5590.pdf
Crédit d’impôt intérêts d’emprunt afférent à l’habitation principale
Dans le cadre de la réforme de la TVA immobilière, l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010) a modifié certaines règles de TVA applicables au secteur du logement social.
L’administration présente, au sein d’un projet d’instruction soumis à consultation publique :
- d’une part, le régime général de la TVA applicable aux opérations locatives sociales ;
- d’autre part, certaines règles applicables à des dispositifs particuliers d’accession sociale à la propriété : les opérations de location-accession à la propriété visées à l’article 278 sexies, I-4 du CGI, les opérations d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou d’un prêt à remboursement différé (CGI art. 278 sexies-I-9) et es opérations portant sur les logements situés dans les zones faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine (CGI art. 278 sexies-I-11).
Des mesures transitoires sont également prévues pour le traitement des affaires en cours.
Projet d’instruction soumis à consultation publique.
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5592/fichedescriptive_5592.pdf
Contrôle fiscal : vérification de comptabilité d’une société dissoute
Le Conseil d’Etat vient de juger qu’une société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente.
Par conséquent, l’avis de vérification de comptabilité ainsi que l’ensemble des pièces de procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société, désigné par la juridiction compétente le cas échéant, sur demande de l’administration dès lors que la société a été liquidée et que mention a été faite de cette liquidation au registre du commerce et des sociétés.
CE 2 juin 2010 n° 322267
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022330584&fastReqId=1599438539&fastPos=1