A C T U A L I T É   F I S C A L E
 

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semaine du 9/01/12

 Commentaires des aménagements apportés par la loi de finances pour 2011 au régime fiscal des sociétés mères et au régime fiscal des groupes de société relatifs à l’exonération des dividendes et des moins-values à court terme

La loi de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a aménagé le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts et le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A à 223 U afin de lutter contre certains montages optimisants qui consistent :
- dans un premier temps, à recevoir d’une filiale des dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés, soit en application du régime des sociétés mères, soit en application du régime de groupe ;
- dans un deuxième temps, à procéder à la cession ou à l’échange des titres de cette filiale afin, pour la société mère, de constater une moins-value à court terme déductible de son résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés et correspondant au montant des dividendes préalablement perçus.
La présente instruction commente ce dispositif anti-abus. Ces dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, soit, s’agissant du régime des sociétés mères, aux opérations d’échange de titres, et s’agissant du régime de groupe, aux cessions de titres et opérations assimilées, réalisées au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2010.

fleche Instruction du 27 décembre 2011 ; BOI 4 H-2-11 n° 1 du 5 janvier 2012
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/4fepub/textes/4h211/4h211.pdf

 Commentaires des aménagements apportés par la loi de finances pour 2011 au dispositif de sous-capitalisation

La loi de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a aménagé le dispositif de sous-capitalisation qui vise à limiter la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du CGI. Cette restriction a été étendue à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. Les intérêts dus à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une société liée au débiteur sont désormais assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du même code. L’assimilation ne s’applique qu’au seul dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212, et ne concerne donc pas le dispositif de limitation du taux d’intérêt servi à une entreprise liée prévu au I de ce même article. Cette instruction commente ces dispositions. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 exclut du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation les intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition à la suite du remboursement d’une dette préalable rendu obligatoire en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire. Cette exclusion s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

fleche Instruction du 27 décembre 2011 ; BOI 4 H-3-11 n° 1 du 5 janvier 2012
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/4fepub/textes/4h311/4h311.pdf

 Commentaires de l’administration des nouveautés jurisprudentielles sur la prise en compte des placements financiers détenus par des non-résidents fiscaux français et sur la date d’appréciation du domicile fiscal du contribuable

Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune à raison tant de leurs biens situés en France que hors de France (article 885 A du code général des impôts). A cet égard, l’article 4 B 1 du même code précise que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A, les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Le centre des intérêts économiques d’un contribuable se situe en France, lorsqu’il y effectue ses principaux investissements, ou y possède le siège de ses affaires, ou y administre ses biens ou encore lorsqu’il y a le centre de ses activités professionnelles ou enfin lorsqu’il y tire la majeure partie de ses revenus.
Par son arrêt du 3 mars 2009, la Cour de cassation précise que la territorialité de l’ISF est régie par les seules dispositions de l’article 4 B du CGI et qu’il s’ensuit que les placements financiers peuvent être pris en compte à ce titre. L’article 885 L du CGI qui exclut de l’ISF les placements financiers des personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France est un texte d’assiette sans influence sur les règles de territorialité.
Néanmoins, si les critères de la domiciliation fiscale visés par l’article 4 B du code général des impôts sont les mêmes en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur le revenu, les périodes de référence pour apprécier ces critères diffèrent. En matière d’impôt sur le revenu, qui vise la taxation d’un flux de revenus réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année, l’appréciation des critères prévus par l’article 4 B peut se faire tout au long de l’année. En revanche, en matière d’ISF, qui taxe un patrimoine un état qui est dressé au 1er janvier de l’année, date du fait générateur de l’impôt, la territorialité est appréciée uniquement à cette date. Par son arrêt du 21 juin 2011, la Cour de cassation confirme cette analyse à savoir que le domicile fiscal s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition, date du fait générateur de l’impôt et que le changement de domicile en cours d’année ne peut avoir une influence qu’au titre de l’ISF dû au 1er janvier de l’année suivante.

fleche Instruction du 23 décembre 2011 ; BOI 7 S-6-11 n° 2 du 6 janvier 2012
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/7epub/textes/7s611/7s611.pdf

 Précisions sur le champ et l’entrée en vigueur du passage à 7% du taux de TVA

La loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a créé un taux de 7% de TVA qui s’applique aux produits et services relevant actuellement du taux réduit de 5,5% à compter du 1er janvier 2012 (article 278 bis du CGI). Toutefois, les produits de première nécessité qui sont limitativement énumérés par le texte de loi demeurent soumis au taux de 5,5%, notamment l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine, les appareillages pour handicapés, la fourniture de repas dans les cantines scolaires par des prestataires extérieurs dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degré, la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées, etc…
Le projet d’instruction commente le champ d’application du taux de 7%.
Par ailleurs, il précise que  ses dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, par exception :
- s’agissant des livres sur tout type de support physique (papier et audio), les dispositions de l’article 13 déjà cité ne s’appliquent qu’aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012 ;
- les opérations de logement social visées à l’article 278 sexies demeurent soumises au taux réduit de 5,5 % si elles ont été engagées avant le 1er janvier 2012. En revanche, celles qui sont engagées après le 1er janvier 2012 sont soumises au taux réduit de 7 %.
- les travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis demeurent soumis au taux réduit de 5,5 % s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette même date.

fleche Projet d’instruction mis en consultation publique le 3 janvier 2012
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_6197/fichedescriptive_6197.pdf

 

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