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semaine du 5/04/04

Représentation en justice de la société créée de fait

Dans un arrêt récent, une Cour d’appel a jugé que les associés d'une société créée de fait, qui sont censés se représenter mutuellement compte tenu de leur intérêt commun, ne peuvent former tierce opposition contre le jugement prononcé à l'égard de cette dernière. En l’espèce, la société Royale II avait été convoquée à l'audience du tribunal de commerce en la personne de son gérant M. X..., qui était également l'un des associés, de sorte que la société Dalpes ne pouvait pas former tierce opposition au jugement. Censurant la décision précédente, la Cour de cassation vient de rappeler qu’en statuant ainsi alors que la société créée de fait, dépourvue de personnalité juridique, ne représentait pas son associé de fait et que celui-ci, faute d'avoir été partie au jugement, ne pouvait agir que par la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 583 du Nouveau Code de procédure civile.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 11 février 2004, n° de pourvoi ° 2004-022278
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X02X04X00016X042

Conjoint du commerçant et extension de la procédure

Un contribuable qui exerçait une activité de vente de carburants et de réparation de véhicules avec la participation de son épouse, mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur a, le 6 mai 1998, été mis en liquidation judiciaire. Par requête ce commerçant a demandé au tribunal "d'étendre" la procédure de liquidation judiciaire à son épouse, aux motifs notamment qu'elle était associée de fait, passait les commandes avec les fournisseurs et bénéficiait d'une procuration sur le "compte entreprise. Saisie du litige, la cour d'appel a relevé que l’épouse du contribuable était mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur, ce dont il résultait qu'en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1992 devenu l'article L. 121-6 du Code de commerce, elle était réputée avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. La cour en concluait que l’épouse qui n'était pas immatriculée en qualité de commerçante, ne pouvait, sur sa demande, être admise au bénéfice de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi interjeté contre cet arrêt.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 11 février 2004, n° de pourvoi : 01-00430
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X02X04X00004X030

Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

La loi du 9 mars 2004, relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, modifie les sanctions applicables en cas d'inobservation de l'obligation de déclaration des transferts physiques de capitaux. En effet, l'article L. 152-1 du code monétaire et financier fait obligation aux personnes physiques de déclarer tout transfert, vers ou en provenance de l'étranger, de sommes titres ou valeurs d'un montant supérieur ou égal à 7 600 euros, lorsque ce transfert s'effectue sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme habilité à effectuer des opérations de banque. Désormais, le défaut de déclaration est sanctionné par une amende réduite au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Par ailleurs, les agents des douanes sont chargés de consigner, dès la constatation de l'infraction, la totalité de la somme, objet de l'infraction. La durée de cette consignation est fixée à trois mois, renouvelables une fois sur autorisation du procureur de la République. La somme consignée est saisie par l'administration des douanes et la juridiction compétente a la possibilité d'en prononcer la confiscation dans deux cas : si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été auteur ou participant à une infraction réprimée par le code des douanes ;
s'il existe des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis ou participé à la commission d'une infraction réprimée par le code des douanes.

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004, J.O n° 59 du 10 mars 2004 page 4567
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0300028L

Conditions de nomination d'un commissaire aux comptes dans les mutuelles

L'article 114-38 du code de la mutualité dispose que les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la consommation ainsi que les fédérations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Un décret du 16 mars 2004 vient de soumettre soumet cette nomination à un franchissement de seuils. Il ressort ainsi du nouvel article D. 114-10. que sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants :
- 1 524 490 EUR pour le total du bilan ;
- 3 048 980 EUR pour le montant hors taxes des ressources ;
- 50 salariés en équivalent temps plein

Le présent décret s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Décret n° 2004-239 du 16 mars 2004 , JO n° 67 du 19 mars 2004 page 5316
http://www.legifrance.org/WAspad/Visu?cid=689855&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1#

Simplification du droit et des formalités pour les entreprises

L'ordonnance du 25 mars 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit prévoit que des incriminations pénales qui visent des manquements commis par les dirigeants des sociétés sont remplacées par des sanctions civiles. L’ordonnance de simplification prévoit également :

- des dispositions relatives aux coopératives de commerçants et d'artisans ;
- dispositions relatives à la location-gérance du fonds de commerce (Ainsi les mots « avoir été commerçants ou avoir été immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et » sont supprimés)
- des dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ;
- des dispositions relatives au droit de la concurrence et des concentrations.

Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 J.O n° 74 du 27 mars 2004 page 5871
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0400007R


 

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