Représentation en justice de la société créée
de fait
Dans
un arrêt récent, une Cour d’appel a jugé
que les associés d'une société créée
de fait, qui sont censés se représenter mutuellement
compte tenu de leur intérêt commun, ne peuvent former
tierce opposition contre le jugement prononcé à
l'égard de cette dernière. En l’espèce,
la société Royale II avait été convoquée
à l'audience du tribunal de commerce en la personne de
son gérant M. X..., qui était également l'un
des associés, de sorte que la société Dalpes
ne pouvait pas former tierce opposition au jugement. Censurant
la décision précédente, la Cour de cassation
vient de rappeler qu’en statuant ainsi alors que la société
créée de fait, dépourvue de personnalité
juridique, ne représentait pas son associé de fait
et que celui-ci, faute d'avoir été partie au jugement,
ne pouvait agir que par la voie de la tierce opposition, la cour
d'appel a violé l'article 583 du Nouveau Code de procédure
civile.
Arrêt
de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 11 février
2004, n° de pourvoi ° 2004-022278
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X02X04X00016X042
Conjoint
du commerçant et extension de la procédure
Un
contribuable qui exerçait une activité de vente
de carburants et de réparation de véhicules avec
la participation de son épouse, mentionnée au registre
du commerce et des sociétés en qualité de
conjoint collaborateur a, le 6 mai 1998, été mis
en liquidation judiciaire. Par requête ce commerçant
a demandé au tribunal "d'étendre" la procédure
de liquidation judiciaire à son épouse, aux motifs
notamment qu'elle était associée de fait, passait
les commandes avec les fournisseurs et bénéficiait
d'une procuration sur le "compte entreprise. Saisie du litige,
la cour d'appel a relevé que l’épouse du contribuable
était mentionnée au registre du commerce et des
sociétés en qualité de conjoint collaborateur,
ce dont il résultait qu'en application de l'article 9 de
la loi du 10 juillet 1992 devenu l'article L. 121-6 du Code de
commerce, elle était réputée avoir reçu
du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier
les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
La cour en concluait que l’épouse qui n'était
pas immatriculée en qualité de commerçante,
ne pouvait, sur sa demande, être admise au bénéfice
de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation vient de rejeter
le pourvoi interjeté contre cet arrêt.
Arrêt
de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 11 février
2004, n° de pourvoi : 01-00430
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X02X04X00004X030
Adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité
La
loi du 9 mars 2004, relative à l'adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité, modifie les sanctions
applicables en cas d'inobservation de l'obligation de déclaration
des transferts physiques de capitaux. En effet, l'article L. 152-1
du code monétaire et financier fait obligation aux personnes
physiques de déclarer tout transfert, vers ou en provenance
de l'étranger, de sommes titres ou valeurs d'un montant
supérieur ou égal à 7 600 euros, lorsque
ce transfert s'effectue sans l'intermédiaire d'un établissement
de crédit ou d'un organisme habilité à effectuer
des opérations de banque. Désormais, le défaut
de déclaration est sanctionné par une amende réduite
au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction
ou la tentative d'infraction. Par ailleurs, les agents des douanes
sont chargés de consigner, dès la constatation de
l'infraction, la totalité de la somme, objet de l'infraction.
La durée de cette consignation est fixée à
trois mois, renouvelables une fois sur autorisation du procureur
de la République. La somme consignée est saisie
par l'administration des douanes et la juridiction compétente
a la possibilité d'en prononcer la confiscation dans deux
cas : si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction est ou a été en possession
d'objets laissant présumer qu'il est ou a été
auteur ou participant à une infraction réprimée
par le code des douanes ;
s'il existe des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction
a commis ou participé à la commission d'une infraction
réprimée par le code des douanes.
LOI
n° 2004-204 du 9 mars 2004, J.O n° 59 du 10 mars 2004
page 4567
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0300028L
Conditions
de nomination d'un commissaire aux comptes dans les mutuelles
L'article
114-38 du code de la mutualité dispose que les mutuelles
et unions régies par le livre III du code de la consommation
ainsi que les fédérations sont tenues de nommer
au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisi
sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du
code de commerce. Un décret du 16 mars 2004 vient de soumettre
soumet cette nomination à un franchissement de seuils.
Il ressort ainsi du nouvel article D. 114-10. que sont tenues
de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant
choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219
du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre
III et les fédérations qui dépassent deux
des seuils suivants :
- 1 524 490 EUR pour le total du bilan ;
- 3 048 980 EUR pour le montant hors taxes des ressources ;
- 50 salariés en équivalent temps plein
Le
présent décret s'applique aux comptes afférents
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Décret
n° 2004-239 du 16 mars 2004 , JO n° 67 du 19 mars 2004
page 5316
http://www.legifrance.org/WAspad/Visu?cid=689855&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1#
Simplification
du droit et des formalités pour les entreprises
L'ordonnance
du 25 mars 2004 prise en application de la loi n° 2003-591
du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit prévoit que des incriminations pénales
qui visent des manquements commis par les dirigeants des sociétés
sont remplacées par des sanctions civiles. L’ordonnance
de simplification prévoit également :
-
des dispositions relatives aux coopératives de commerçants
et d'artisans ;
- dispositions relatives à la location-gérance du
fonds de commerce (Ainsi les mots « avoir été
commerçants ou avoir été immatriculés
au répertoire des métiers pendant sept années
ou avoir exercé pendant une durée équivalente
les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique
et » sont supprimés)
- des dispositions relatives aux sociétés à
responsabilité limitée ;
- des dispositions relatives au droit de la concurrence et des
concentrations.
Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 J.O n° 74 du 27
mars 2004 page 5871
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0400007R