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semaine du 15/03/04

Nouveau règlement sur le contrôle des concentrations

Par un règlement en date du 20 janvier 2004, le Conseil des communautés européennes a modifié les règles relatives au contrôle des concentrations. Même s’il ne révolutionne pas le droit communautaire des concentrations, il fait évoluer ce droit dans le sens d’une meilleure efficacité de leur contrôle. Les innovations majeures apportées par le règlement concernent d’abord les tests de compatibilité des concentrations avec le marché commun, puis les règles régissant le renvoi des concentrations et enfin les pouvoirs d’inspection de la commission. Le règlement attribue en effet le pouvoir d’exiger toutes les informations nécessaires et de procéder à toutes les inspections requises dans l’ensemble de la communauté. Dans l’appréciation de la comptabilité d’une concentration avec le marché commun, il sera tenu compte notamment des gains d’efficacité dont les entreprises concernées pourront démontrer la probabilité. Le nouveau texte communautaire entrera en vigueur le 1er mai 2004.

Règlement CE, n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 : JOUE n° L24 du 29 janvier 2004)
http://www.europa.eu.int

Sociétés civiles d’avant 1978 et non immatriculées : sort des biens immobiliers

Les sociétés civiles qui n’auraient pas satisfait à l’obligation d’immatriculation dans les délais fixés par la loi continuent néanmoins d’exister sous la forme d’une société en participation régie par les articles 1871 et suivants du code civil. En application de ces textes, les biens immobiliers figurant à l’actif de cette société sont transférés aux associés qui en deviennent propriétaires soit séparément, soit dans une indivision. En conséquence les associés deviennent par application de l’article 1872 du Code civil propriétaires indivis des biens qui composaient l’actif de la SCI. Pour sortir de l’indivision, dans le cadre d’une société en participation, les associés doivent respecter les prescriptions de l’article 1872-2 du code civil. Les associés ne peuvent pas demander le partage des biens de la société tant que celle-ci n’est pas dissoute, sauf s’il en est convenu autrement. Lorsque la société est dissoute, il appartient aux associés soit de partager les biens selon les règles applicables à l’indivision, soit , conformément à l’article 1844-9 du code civil, de demeurer dan l’indivision, les autres biens étant partagés par ailleurs.

Réponse ministérielle n°24207, JOAN du 24 février 2004, p.1445)
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/

Redressement judiciaire et sort du conjoint collaborateur du commerçant

Il ressort des dispositions de l’article L.123-8 al 1 qu’une personne physique non inscrite au RCS ne peut se prévaloir à l’égard des tiers de sa qualité de commerçant. La Chambre commerciale de la cour de cassation vient de juger que puisqu’il n’est pas immatriculé au RCS en qualité de commerçant, le conjoint collaborateur ne peut être admis au bénéfice de la liquidation judiciaire. Cette solution est critiquable, puisqu’elle aboutit à exclure du bénéfice de la procédure collective, le conjoint du commerçant qui, du fait de son statut, est réputé avoir reçu du chef d’entreprise mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2004, n°01-00.430
http://www.legifrance.org/WAspad/RechercheSimpleCass.jsp

Règlement sur la marque communautaire : modifications apportées

Le règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a fait l’objet récemment de modifications. La possibilité d’être titulaire d’une marque communautaire est désormais étendue aux ressortissants des pays tiers sans condition de réciprocité. Par ailleurs, le système de recherche est modifié, demeurant obligatoire pour les marques communautaires et facultatif, moyennant le paiement d'une taxe, pour toute recherche dans les registres des marques des États membres ayant notifié leur décision d'effectuer un telle recherche. Ces dispositions seront applicables à compter du 10 mars 2008. La division de la demande et de l’enregistrement est autorisée afin que la marque communautaire serve de signe distinctif à plus d’un produit ou service ; cette règle sera applicable à compter d'une date fixée par la Commission.

Règlement communautaire n° 422/2004/CE du 19 février. 2004 (JOUE n° L 70, 9 mars 2004, p.1)
http://www.europa.eu.int


 

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