Nouveau règlement sur le contrôle des concentrations
Par
un règlement en date du 20 janvier 2004, le Conseil des
communautés européennes a modifié les règles
relatives au contrôle des concentrations. Même s’il
ne révolutionne pas le droit communautaire des concentrations,
il fait évoluer ce droit dans le sens d’une meilleure
efficacité de leur contrôle. Les innovations majeures
apportées par le règlement concernent d’abord
les tests de compatibilité des concentrations avec le marché
commun, puis les règles régissant le renvoi des
concentrations et enfin les pouvoirs d’inspection de la
commission. Le règlement attribue en effet le pouvoir d’exiger
toutes les informations nécessaires et de procéder
à toutes les inspections requises dans l’ensemble
de la communauté. Dans l’appréciation de la
comptabilité d’une concentration avec le marché
commun, il sera tenu compte notamment des gains d’efficacité
dont les entreprises concernées pourront démontrer
la probabilité. Le nouveau texte communautaire entrera
en vigueur le 1er mai 2004.
Règlement CE, n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004
: JOUE n° L24 du 29 janvier 2004)
http://www.europa.eu.int
Sociétés
civiles d’avant 1978 et non immatriculées : sort
des biens immobiliers
Les
sociétés civiles qui n’auraient pas satisfait
à l’obligation d’immatriculation dans les délais
fixés par la loi continuent néanmoins d’exister
sous la forme d’une société en participation
régie par les articles 1871 et suivants du code civil.
En application de ces textes, les biens immobiliers figurant à
l’actif de cette société sont transférés
aux associés qui en deviennent propriétaires soit
séparément, soit dans une indivision. En conséquence
les associés deviennent par application de l’article
1872 du Code civil propriétaires indivis des biens qui
composaient l’actif de la SCI. Pour sortir de l’indivision,
dans le cadre d’une société en participation,
les associés doivent respecter les prescriptions de l’article
1872-2 du code civil. Les associés ne peuvent pas demander
le partage des biens de la société tant que celle-ci
n’est pas dissoute, sauf s’il en est convenu autrement.
Lorsque la société est dissoute, il appartient aux
associés soit de partager les biens selon les règles
applicables à l’indivision, soit , conformément
à l’article 1844-9 du code civil, de demeurer dan
l’indivision, les autres biens étant partagés
par ailleurs.
Réponse ministérielle n°24207, JOAN du 24 février
2004, p.1445)
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/
Redressement
judiciaire et sort du conjoint collaborateur du commerçant
Il
ressort des dispositions de l’article L.123-8 al 1 qu’une
personne physique non inscrite au RCS ne peut se prévaloir
à l’égard des tiers de sa qualité de
commerçant. La Chambre commerciale de la cour de cassation
vient de juger que puisqu’il n’est pas immatriculé
au RCS en qualité de commerçant, le conjoint collaborateur
ne peut être admis au bénéfice de la liquidation
judiciaire. Cette solution est critiquable, puisqu’elle
aboutit à exclure du bénéfice de la procédure
collective, le conjoint du commerçant qui, du fait de son
statut, est réputé avoir reçu du chef d’entreprise
mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration
concernant les besoins de l’entreprise.
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2004,
n°01-00.430
http://www.legifrance.org/WAspad/RechercheSimpleCass.jsp
Règlement
sur la marque communautaire : modifications apportées
Le
règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque
communautaire a fait l’objet récemment de modifications.
La possibilité d’être titulaire d’une
marque communautaire est désormais étendue aux ressortissants
des pays tiers sans condition de réciprocité. Par
ailleurs, le système de recherche est modifié, demeurant
obligatoire pour les marques communautaires et facultatif, moyennant
le paiement d'une taxe, pour toute recherche dans les registres
des marques des États membres ayant notifié leur
décision d'effectuer un telle recherche. Ces dispositions
seront applicables à compter du 10 mars 2008. La division
de la demande et de l’enregistrement est autorisée
afin que la marque communautaire serve de signe distinctif à
plus d’un produit ou service ; cette règle sera
applicable à compter d'une date fixée par la Commission.
Règlement communautaire n° 422/2004/CE du 19 février.
2004 (JOUE n° L 70, 9 mars 2004, p.1)
http://www.europa.eu.int