Plan d’action européen destiné
à stimuler l’entreprise
La Commission européenne lance aujourd'hui un nouveau plan
d'action établissant l'agenda européen de la politique
de l'esprit d'entreprise pour les prochaines années. Le
texte définit des actions clés dans cinq domaines
stratégiques et met l'accent sur les priorités suivantes:
promouvoir l'esprit d'entreprise parmi les jeunes, moins stigmatiser
l'échec, proposer un soutien aux femmes et aux minorités
ethniques, réduire la complexité du respect de la
législation fiscale et faciliter les transmissions d'entreprises.
Des exemples de meilleures pratiques seront recensés et
diffusés dans la nouvelle Europe à vingt-cinq. Une
attention particulière sera accordée à l'écoute
des PME dans le processus législatif. La Commission suivra
les progrès accomplis et en fera rapport dans le cadre
des mécanismes actuels de rapports sur la Charte européenne
des petites entreprises. Le plan d'action vise à libérer
le potentiel d'entrepreneuriat en Europe. Les Européens
sont trop peu nombreux à créer leur propre entreprise,
et les petites entreprises européennes trop rares à
connaître un essor substantiel. Pourtant, près de
la moitié des Européens marquent une préférence
pour le travail indépendant, tandis que près d'un
tiers des PME européennes déclarent que la croissance
est leur ambition première. Le plan d'action a pour objectif
majeur de surmonter ce paradoxe.
Le communiqué de
la commission européenne en date du 2 mars 2004, IP/04/284
est
disponible à partir de l’adresse :
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=IP/04/284|0|RAPID&lg=FR&type=PDF
Droit
viager d'usage et d'habitation du conjoint survivant en cas de
remariage
Par une question en date du 8 décembre 2003, M. Christian
Jeanjean avait interrogé le ministre des finances pour
savoir, dans le cas de remariage du conjoint survivant et de la
présence d'enfants issus du premier mariage, ce que prévoyait
la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint
quant aux droits de la deuxième épouse en matière
d'usufruit et de droit viager d'habitation. Le Garde des Sceaux,
ministre de la justice, dans une réponse en date du 2 mars
2004, vient d’indiquer au parlementaire qu'en présence
d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux le conjoint
survivant recueille dans la succession de son époux prédécédé,
lorsqu'il n'en a pas été exclu, un quart des biens
en propriété, sans pouvoir opter pour l'usufruit.
Par ailleurs, pendant l'année qui suit le décès,
le conjoint survivant peut rester dans son logement, jouissance
qui peut perdurer jusqu'à son propre décès
s'il en manifeste la volonté, grâce à l'attribution
de droits viagers d'habitation et d'usage sur le logement et le
mobilier le garnissant. Les enfants issus d'une précédente
union peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des
meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'habitation
et d'usage, en application de l'article 764, alinéa 4,
du code civil. Par ailleurs, le conjoint survivant et les autres
héritiers peuvent, par convention, s'accorder pour convertir
les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère
ou en un capital. Ces droits spécifiques sur le logement
ne s'éteignent pas en cas de remariage du conjoint survivant.
Sous réserve de l'appréciation des juridictions,
eu égard à leur nature personnelle, les droits viagers
d'habitation et d'usage demeurent la propriété exclusive
du conjoint survivant qui se remarie. Ainsi, en cas d'adoption
de la communauté universelle, les droits viagers d'habitation
et d'usage restent en dehors de la communauté en application
des articles 1526 et 1404 du code civil, étant observé
que l'article 632 prévoit que celui qui a des droits de
cette nature peut demeurer dans le logement avec sa famille.
Réponse ministérielle Christian JEANJEAN, JOAN du
2 mars 2004, question n°9305, p.1643
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/
La
Commission a lancé une consultation sur le transfert transfrontalier
du siège statutaire des sociétés
La Commission européenne a lancé une consultation
Internet sur les orientations du futur projet de proposition de
directive concernant le transfert transfrontalier du siège
statutaire des sociétés de capitaux. Deux précédentes
consultations publiques et la jurisprudence de la Cour de Justice
des Communautés européennes ont mis en évidence
la nécessité d'un cadre législatif communautaire
clair en ce domaine afin de permettre aux entreprises d'exercer
leurs droits dans le Marché Intérieur. La future
directive devrait permettre aux sociétés de transférer
leur siège statutaire de l'Etat membre dans lequel elles
sont immatriculées (l'Etat membre « d'origine »)
vers un autre Etat membre (l'Etat membre « d'accueil »),
selon une procédure appropriée assurant la sécurité
juridique. Le transfert du siège statutaire entraînerait
l'immatriculation dans l'Etat membre d'accueil et l'acquisition
de la personnalité juridique dans cet Etat et, parallèlement,
la suppression de l'immatriculation dans l'Etat membre d'origine
et la perte de la personnalité juridique dans cet Etat.
Le cas échéant, les sociétés devraient
procéder à une adaptation de leurs structures et
de leur patrimoine social pour satisfaire aux conditions de fond
et de forme requises pour l'immatriculation dans l'Etat membre
d'accueil. Cependant, elles ne pourraient pas être obligées
de procéder à une mise en liquidation dans l'Etat
membre d'origine ni de créer une nouvelle société
dans l'Etat membre d'accueil. Les intéressés sont
invités à répondre avant le 15 avril 2004
à un questionnaire bref et convivial qui repose sur l'initiative
d'élaboration interactive des politiques de la Commission
et qui est disponible sur le site de la Commission « Votre
point de vue sur l'Europe » : http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_fr.htm
Le communiqué de la commission européenne en date
du 26 février 2004, IP/04/270est disponible à partir
de l’adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=IP/04/270|0|RAPID&lg=FR&type=PDF
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/270|0|RAPID&lg=FR&display=
Pénétrer
dans les lieux loués sans l'accord du locataire pour les
faire visiter est une atteinte au respect de sa vie privée
La Cour de cassation considère que pénétrer
dans les lieux loués sans l'accord du locataire pour les
faire visiter est une atteinte au respect de sa vie privée
ouvrant droit à réparation. L'arrêt de la
cour d'appel qui avait rejeté la demande du locataire est
censuré au visa de l'article 9 du code civil proclamant
le droit de chacun au respect de sa vie privée. Les juges
du fond avaient estimé que l'attitude n'était pas
constitutive d'une faute dans la mesure où aucune intention
de nuire n'était démontrée, les lieux étant
vides d'occupation et la visite sans effet particulier. (Cour
de Cassation, 25 février 2004, 3ème chambre civile)
L’arrêt sera disponible à partir de l’adresse
:
http://www.legifrance.org/WAspad/RechercheSimpleCass.jsp