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semaine du 30/01/2012

Report du délai de dépôt de la DADS accordé par la DSS

La Direction de la sécurité sociale, en concertation avec les autres services de l’Etat et les caisses de retraite complémentaire, a décidé de repousser au 7 février 2012 la transmission de la DADS.

En conséquence, les entreprises ne se verront pas appliquer de majoration de retard jusqu’à cette date.

fleche Communiqué de la direction de la sécurité sociale du 23 janvier 2012
http://info.experts-comptables.com/infodocexpert/cp_dads_230112.pdf

Modification de la base de cotisations provisionnelles des TNS en début d’activité

Le décret n° 2011-2038 du 29 décembre 2011 fixe le revenu forfaitaire servant de base de calcul aux cotisations provisionnelles de début d’activité.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 du 21 décembre 2011 a en effet modifié la base de cotisations provisionnelles dues par les travailleurs non-salariés en début d’activité, en prévoyant que la base des cotisations de début d’activité serait fixée par décret.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2012, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années d’activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

A compter du 1er janvier 2012, le revenu est fixé pour la première année d’activité à
19 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier (soit 6 910,68 € en 2012) de l’année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues.

Le revenu est fixé pour la deuxième année d’activité à 29 % de ce même plafond (soit
10 547,88 € pour 2012).

Pour rappel, avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les cotisations des deux premières années d’activité se calculaient sur une base forfaitaire calculée en se référant à la base mensuelle des allocations familiales (BMAF). La première année, les cotisations se calculent sur 18 fois la BMAF et, la deuxième année, sur 27 fois la BMAF.

En ce qui concerne la cotisation maladie-maternité, le décret précise que le revenu forfaitaire ne peut être inférieur à l’assiette minimale mentionné à l’article D. 612-6 CSS soit 18 BMAF la première année et sur 27 BMAF la deuxième année.

En ce qui concerne la cotisation invalidité-décès, le décret précise que le revenu forfaitaire ne peut pas être inférieur à l’assiette minimale mentionné à l’article D. 635-12 soit 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au
1er janvier de l'année considérée.

En ce qui concerne la cotisation supplémentaire maladie (mentionnée à l’article D. 612-9 du Code de la sécurité sociale) le revenu forfaitaire est fixé à 40 % du PASS (soit 14 548.80 € en 2012) au titre des deux premières années d’activité.

Le décret indique également en cas de période d’affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d’affiliation.

Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité de travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit au cours de l’année durant laquelle est survenue la cessation d’activité, soit au cours de l’année suivante.

A titre dérogatoire, les cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de la deuxième année d’activité lorsqu’elle est effectuée en 2012 sont calculées dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 131-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011 susvisée autrement dit sur la base de 27 fois la BMAF. Cette dérogation ne s’applique pas pour les cotisations recouvrées par la CNAVPL (assurance vieillesse des professions libérales) et par la Caisse nationale des barreaux français.

Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font toujours l’objet d’une régularisation.

fleche Décret no 2011-2038 du 29 décembre 2011 relatif à l’assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale de début d’activité dues, à titre provisionnel, par les travailleurs indépendants non agricoles
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111230&numTexte=71&pageDebut=22858&pageFin=22859

Non-conformité du droit français au droit communautaire en matière de congés payés

Saisie dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, le 24 janvier 2012 (Aff. n°C-282/10), que la directive de 2003 sur l'aménagement du temps de travail " s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à un travail effectif minimum de dix jours ". Elle ajoute que "ce droit ne peut être affecté lorsque le travailleur est en congé maladie dûment justifié que ce soit à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs".

Rappelons qu’aux termes de l'article L. 3141-3 du Code du travail, "le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables".

De plus, la réglementation française reconnaît comme périodes de travail effectif, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue notamment en raison d’un accident du travail sans que l’accident de trajet ne soit mentionné.

Dans cette affaire, la salariée a été victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail en novembre 2005. À la suite de cet accident, elle a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Elle a saisi la justice française pour obtenir 22,5 jours de congés au titre de cette période que son employeur lui a refusé, et subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice s’élevant à près de 1970 euros. La salariée soutenait que l’accident de trajet est un accident du travail relevant du même régime que ce dernier. Selon elle, la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident de trajet devrait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés. N'ayant pas obtenu gain de cause, la salarié a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a décidé d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité, avec la directive, de la réglementation française.

Dans son arrêt rendu le 24 janvier 2012, la Cour répond que :

  • La directive s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale de 10 jours ou d’un mois pendant la période de référence,
  • La directive n’opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période. Il s’ensuit que, s’agissant des travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé reconnu par la directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence.

En conséquence, la réglementation française va devoir être adaptée. On peut d’ores et déjà noter qu’un projet de loi supprimant la période de travail de 10 jours a déjà été déposé.

fleche CJUE 24 janvier 2012, aff. C 282/10
Communiqué de presse
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-01/cp120002fr.pdf
Décision
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118341&pageIndex=0&doclang=fr&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=764851



 

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