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jusqu'au 31 octobre 2008 |
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Statut social des salariés
rémunérés par chèque emploi-service
universel
Les
salariés exerçant leurs fonctions dans le secteur
des services à la personne peuvent être rémunérés
par chèque emploi-service universel. Ce type d’emploi
présente, le plus souvent, un caractère discontinu,
d’où une certaine difficulté pour les salariés
concernés de remplir les conditions fixées par les
articles R. 313-2 à R. 313-6 du Code de la sécurité
sociale pour ouvrir droit aux prestations en nature et en espèces
des assurances maladie et maternité.
Afin
de corriger cette difficulté, les salariés exerçant
leurs fonctions dans le secteur des services à la personne
et rémunérés par chèque emploi-service
universel sont désormais assujettis à l’article
R. 313-7 du code de la Sécurité sociale.
Cet
article prévoit que les assurés appartenant aux
professions à caractère saisonnier ou discontinu
ouvrent droit aux assurances sociales s'ils justifient :
a)
Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès
assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues
au cours des douze mois civils est au moins égal au montant
des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à
2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier
qui précède immédiatement le début
de cette période ;
b)
Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail
salarié ou assimilé au cours de douze mois civils
ou de 365 jours consécutifs.
Décret n° 2008-1084 du 22 octobre 2008 portant extension
des conditions d'ouverture du droit aux prestations maladie, maternité-invalidité
et décès prévues à l'article R. 313-7
du code de la sécurité sociale aux assurés
occupant un emploi de service à la personne et rémunérés
par chèque emploi-service universel
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=
JORFTEXT000019679993&dateTexte=&oldAction=rechJO
Retraite complémentaire et
allongement de la durée d’assurance
L’AGIRC
et l’ARRCO précise, dans une circulaire commune,
les conséquences de l’allongement des durées
d’assurances nécessaires pour bénéficier
d’une retraite à taux plein dans le régime
général sur les régimes de retraites complémentaires.
Tenant
compte de l’allongement des durée d’assurances
entre 2009 et 2012, les deux institutions indiquent que les assurés
(âgés de 60 ans, bénéficiant du régime
des carrières longues ou handicapés) qui remplissent
les conditions pour bénéficier d’une retraite
à taux plein du régime de base peuvent prétendre
à une retraite complémentaire sans abattement.
Pour
les assurés âgés de 60 à 65 ans demandant
à liquider leur retraite sans totaliser la durée
d’assurance requise, il sera fait application d’un
coefficient de minoration tenant compte de l’augmentation
des durées d’assurance.
Circulaire commune AGIRC/ARRCO n° 2008-7 DRE du 20 octobre
2008 relative à l’évolution de la durée
d’assurance à compter du 1er janvier 2009
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/200807dre.pdf
Décompte
des effectifs et plan de sauvegarde de l’emploi
Seuls
les salariés appartenant à des établissements
de la société située en France doivent être
pris en compte pour savoir si un plan de sauvegarde doit être
mis en place.
En
l’espèce, une succursale d’une banque italienne
avait licencié 28 salariés pour des raisons économiques
sans mettre en place un plan de sauvegarde pour l’emploi.
La cour d’appel a considéré les licenciements
prononcés par l’entreprise comme nul au motif que
l’entreprise aurait du mettre en place un plan de sauvegarde
de l’emploi eu égard à la globalité
de ses effectifs en France et à l’étranger.
La
cour de cassation rejette ce raisonnement et estime au contraire
que seuls les effectifs des salariés de l’entreprise
en France doivent être pris en compte pour déterminer
s’il y a une obligation pour l’entreprise de mettre
en place un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cass. soc. 23 septembre 2008, n° 07-42.862
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019535846&fastReqId=1723648722&fastPos=1
Précisions
de l’ACOSS sur l’application de la loi portant modernisation
du marché du travail
L’ACOSS
publie une circulaire synthétisant les principales dispositions
sociales de la loi portant modernisation du marché du travail.
Des précisions sont apportées sur le régime
social de l’indemnité versée dans le cadre
de la rupture conventionnelle. Ainsi, l’indemnité
suit, en principe, le régime social de l’indemnité
de licenciement. Par exception, lorsque le salarié visé
par la rupture conventionnelle peut bénéficier d’une
pension de retraite, l’indemnité sera soumise intégralement
aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à
la CRDS. Néanmoins, l’indemnité sera exonérée
d’impôt dans la limite de 3050 euros.
Lettre
circulaire n°2008-081 du 16/10/2008
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2008-081.pdf
Contrôles
opérés par les URSSAF du calcul des contributions
d’assurance chômage et cotisations AGS
Conformément
à l’article 30 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre
2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007, les URSSAF sont, désormais, habilitées dans
le cadre de leurs contrôles à :
- vérifier l’assiette, le taux et le calcul des contributions
d’assurance chômage et cotisations AGS pour le compte
des institutions de l’assurance chômage,
- transmettre à ces dernières le résultat
de ces vérifications aux fins de recouvrement.
Une
convention fixant les modalités de transmission de ces
résultats ainsi que la rémunération du service
rendu par les URSSAF a été conclue entre l’Agence
centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS)
et l’Unédic. La convention prévoit ainsi les
conditions spécifiques du contrôle portant sur les
cotisations chômage. Ainsi, par exemple, la note technique
jointe à la convention prévoit que « le contrôle
peut porter sur les contributions et cotisations dues aux régimes
d'assurance chômage et de garantie des salaires dans les
trois ans précédant l'envoi de l'avis de contrôle.
»
Directive N° 2008-24 DU 7 OCTOBRE 2008
http://info.assedic.fr/unijuridis/travail/documents/di200824.pdf