Age légal de départ en retraite
Un décret tire les conséquences de la modification du calendrier de la réforme des retraites prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait initialement programmé le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Il était prévu d’atteindre le nouvel âge légal de 62 ans en 2018 pour les assurés nés à partir de 1956.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a accéléré le calendrier de cette réforme afin qu’elle soit effective dès 2017 pour les personnes nées à partir de 1955.
Le décret du 29 décembre 2011 augmente ainsi de quatre à cinq mois les paliers de montée en charge du dispositif prévu par la réforme des retraites.
Ainsi, l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite passera à 62 ans pour les assurés du régime général et des régimes alignés ainsi que pour les fonctionnaires sédentaires de la génération 1955. Cette modification se répercute sur l'âge d'annulation de la décote (67 ans pour la génération 1955).
Le décret modifie également la formule de calcul du rachat de trimestres pour les générations 1954 et 1955, dont le coût du rachat sera diminué.
Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025055301&dateTexte=&categorieLien=id
Barèmes des avantages en nature et frais professionnels
L'ACOSS a publié sur le site URSSAF les nouveaux barèmes 2012 portant sur l'évaluation forfaitaire des avantages en nature nourriture et logement, ainsi que les limites d'exonération des indemnités forfaitaires de repas, de grand déplacement et de mobilité.
Ces nouveaux barèmes ont été relevés de 1,7% et sont applicables dès le 1er janvier 2012.
A titre d’exemple, lorsque l'employeur fournit le repas, quel que soit le montant de la rémunération du salarié, cet avantage est évalué forfaitairement sur la base de
4,45 € par repas et par jour (contre 4,40 en 2011).
Site portail des Urssaf www.urssaf.fr
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature__baremes_2012.pdf
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels__janvier_2012.pdf
Abattement pour frais professionnels et CSG et CRDS
La circulaire interministérielle n°DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011 apporte des précisions sur la réforme de la réduction d’assiette pour frais professionnels pour le calcul de la CSG (et conséquemment de la CRDS).
Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2011 et 2012 ont modifié les règles applicables en matière d’abattement au titre des frais professionnels pour le calcul de la CSG. Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, l’abattement est limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2012, son taux est abaissé à 1,75 % des salaires et éléments assimilés. Par ailleurs, à compter de cette même date, il bénéficie aux seuls revenus pour la perception desquels des frais professionnels sont susceptibles d’être engagés.
La circulaire détaille les modifications apportées dans l’assiette de cette réduction apportées par les deux dernières LFSS.
Ainsi, demeurent dans le champ d’application de l’abattement pour frais professionnels au nouveau taux de 1,75 % uniquement les revenus suivants :
- les salaires et primes attachées aux salaires,
- les revenus des artistes auteurs assimilés fiscalement à des salaires,
- les allocations de chômage et la prime de partage des profits instituée pour la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.
En sont désormais exclus :
- les sommes versées par l’employeur au titre de la participation financière et de l’actionnariat salarié (intéressement, participation, abondements aux PEE, PEI, PERCO, etc.),
- les indemnités et rémunérations perçues à l’occasion d’un mandat ou d’une fonction élective,
- les contributions des employeurs destinées au financement des prestations supplémentaires de retraite et des prestations complémentaires de prévoyance,
- les indemnités de rupture (à l’exception des rappels de salaires, des indemnités de fin de CDD ou de travail temporaire, des indemnités compensatrices de congés et de préavis),
- les indemnités de cessation des dirigeants et mandataires sociaux,
- les stock-options et actions gratuites,
- les chèques-vacances,
- le bonus exceptionnel outre-mer et les indemnités journalières de sécurité sociale.
Enfin, la circulaire donne un exemple de calcul du plafonnement de cet abattement et la régularisation annuelle qui en découle pour les rémunérations qui en bénéficient.
Circulaire interministérielle N°DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011 relative à l'abattement au titre des frais professionnels mentionné à l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale pour l'assujettissement à la contribution sociale généralisée.
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/csg_crds2012.pdf
Garanties de prévoyance et de retraite et définition des critères objectifs
Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 fixe les critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l'obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective.
Il est inséré six articles dans le code de la sécurité sociale (art. R. 242-1-1 à R. 242-1-6).
L’article R. 242-1-1 CSS prévoit que pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue à l'article L. 242-1, les garanties doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Sont considérés comme une catégorie objective :
- L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
- La référence aux tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite ;
- L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
- Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords ;
- L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Sont exclus les critères du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge et de l'ancienneté des salariés (dans la limite de 12 mois).
L’article R. 242-1-2 CSS pose une présomption au regard de certaines garanties mises en place.
L’article R. 242-1-3 CSS précise que les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie.
L’article R. 242-1-4 fixe les règles applicables en matière de cotisations. Ainsi, les contributions de l'employeur doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie sauf dans des cas expressément visés (temps partiel, apprentis, composition du foyer du salarié, progressivité en fonction des rémunérations).
L’article R. 242-1-5 CSS fixe les règles applicables eu égard aux ayants droit des salariés en cas d’adhésion facultative.
L’article R. 242-1-6 CSS est relatif aux facultés de dispense d'adhésion (embauche avant la mise en place des garanties, justification d’une couverture individuelle au moment de la mise en place, salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, bénéficiaires de la CMU, etc.)
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Une période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette.
Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025129853&dateTexte=&categorieLien=id