A C T U A L I T É   S O C I A L E

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semaine du 8/02/10

Contribution majorée pour les handicapés : mise en œuvre pratique du report de délai

A compter du 1er janvier 2010, une sanction a été instaurée pour les établissements qui ne respectent pas l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) pendant une période supérieure à trois ans.
Le montant de la contribution est alors fixé à 1 500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant, quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise. Cette sanction concerne les employeurs qui ne s’acquittent pas au moins partiellement de leur obligation d’emploi. (D. 5212-27 C. tr).

La secrétaire d'État à la famille, Mme Nadine Morano a indiqué le 19 janvier 2010 à l'Assemblée nationale que « le durcissement des sanctions financières pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d'emploi de personnes handicapées, prévu au 1er janvier 2010, sera reporté de six mois. Face à la difficulté des PME, le gouvernement a décidé de mettre en place un délai de trésorerie. Nous accordons un délai de six mois pour ces entreprises afin de ne pas les fragiliser, mais si elles ne mettent pas en place d'actions sur le handicap, elles devront payer cette sur contribution ».

Ainsi, en cas de réalisation d’une action positive avant le 1er juillet 2010, l’entreprise s’acquittera, au titre de l’OETH 2009 que de sa contribution normale calculée sur la base de 400, 500 ou 600 fois le SMIC horaire, l’action étant valorisable au titre de l’OETH 2010. A défaut d’action, au cours du 1er semestre 2010, l’entreprise s’acquittera de la contribution majorée (1500 fois le SMIC).

Dans une lettre du 29 janvier 2010 adressée aux PME, Monsieur WAUQUIEZ, secrétaire d’état chargé de l’emploi et Madame MORANO, secrétaire d’état chargée de la famille et de la solidarité indiquent les modalités pratiques de mise en œuvre de ce report.

Si l’établissement remplit les conditions, il doit :
- ne pas adresser dans l’immédiat la déclaration OETH et la contribution 2009 à la Direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle et à l’AGEFIPH
- adresser obligatoirement et au plus tard au 31 juillet 2010, la déclaration OETH et la contribution au titre de l’année 2009. L’entreprise joindra une déclaration sur l’honneur (dont le modèle est fourni dans le courrier) indiquant si une action positive a été réalisée ou non. Si une action est réalisée, elle adressera la contribution calculée sur la base de 400, 500 ou 600 fois le SMIC horaire. Dans le cas contraire, elle s’acquittera de la contribution majorée.

L’action réalisée ne doit pas être mentionnée sur la Déclaration OETH 2009 car elle sera valorisable au titre de l’année 2010.

Lettre du 29 janvier 2010
http://www.lesechos.fr/medias/2010/0203//300407546.pdf

Protection du conseiller du salarié

La Cour de cassation a été amenée à statuer sur les effets de la recodification du Code du travail.

En l’espèce, un salarié, qui avait cessé d'être conseiller du salarié le 21 février 2007, est licencié en novembre 2007 sans autorisation de l’inspecteur du travail.

La question était d’apprécier la durée de la protection après le mandat de conseiller du salarié. Si l’ancien article L.122-14-16 du Code du travail renvoyait expressément à la procédure protectrice pour les délégués syndicaux (protection pendant 12 mois après la fin du mandat), l’article L. 1232-14 du Code du travail précise seulement que « le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie », étant entendu que le livre IV de la deuxième partie ne fixe pas la durée de la protection.

Les juges indiquent que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification est intervenue à droit constant et que les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical s'appliquent au conseiller du salarié.

Le conseiller du salarié est donc protégé dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat.

Cass. soc. 27 janvier 2010, n° 08-44376
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=
JURITEXT000021768801&fastReqId=949297372&fastPos=1

Modalités de comptabilisation de l’ancienneté pour l’acquisition du DIF

Aux termes des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale d’un an dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
En parallèle, en application de l'article L. 6323-18 du code du travail, l'employeur doit informer dans la lettre de licenciement le salarié de ses droits en matière de DIF.

En l’espèce, une salariée qui avait été embauchée en 2002, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en février 2005, son préavis expirant le 25 avril 2005. Son employeur n’avait pas indiqué dans la lettre de licenciement de droits au DIF considérant que la salariée ne justifiait pas de l’ancienneté requise. La salariée, quant à elle, considérait qu’elle aurait dû en bénéficier.

La Haute Cour rappelle dans cet arrêt du 20 janvier 2010, que la loi du 4 mai 2004 s'appliquait immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières. En conséquence, la salariée remplissant la condition d'ancienneté réglementaire ne pouvait acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à la formation institué par cette loi qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci. Or en l’espèce, l’ancienneté requise se situait à une date postérieure à l'expiration du préavis.

Ainsi, pour les salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi il n’y a lieu de tenir compte de leur ancienneté à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi pour apprécier leur droit au DIF. La salariée ayant moins d’un an de présence depuis la promulgation de loi ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit au DIF.

Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-41697
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=
JURITEXT000021731605&fastReqId=20394105&fastPos=1


 

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