Contribution majorée pour les handicapés : mise
en œuvre pratique du report de délai
A
compter du 1er janvier 2010, une sanction a été
instaurée pour les établissements qui ne respectent
pas l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
(OETH) pendant une période supérieure à
trois ans.
Le montant de la contribution est alors fixé à
1 500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant,
quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
Cette sanction concerne les employeurs qui ne s’acquittent
pas au moins partiellement de leur obligation d’emploi.
(D. 5212-27 C. tr).
La
secrétaire d'État à la famille, Mme Nadine
Morano a indiqué le 19 janvier 2010 à l'Assemblée
nationale que « le durcissement des sanctions financières
pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations en
matière d'emploi de personnes handicapées, prévu
au 1er janvier 2010, sera reporté de six mois. Face à
la difficulté des PME, le gouvernement a décidé
de mettre en place un délai de trésorerie. Nous
accordons un délai de six mois pour ces entreprises afin
de ne pas les fragiliser, mais si elles ne mettent pas en place
d'actions sur le handicap, elles devront payer cette sur contribution
».
Ainsi,
en cas de réalisation d’une action positive avant
le 1er juillet 2010, l’entreprise s’acquittera,
au titre de l’OETH 2009 que de sa contribution normale
calculée sur la base de 400, 500 ou 600 fois le SMIC
horaire, l’action étant valorisable au titre de
l’OETH 2010. A défaut d’action, au cours
du 1er semestre 2010, l’entreprise s’acquittera
de la contribution majorée (1500 fois le SMIC).
Dans
une lettre du 29 janvier 2010 adressée aux PME, Monsieur
WAUQUIEZ, secrétaire d’état chargé
de l’emploi et Madame MORANO, secrétaire d’état
chargée de la famille et de la solidarité indiquent
les modalités pratiques de mise en œuvre de ce report.
Si
l’établissement remplit les conditions, il doit
:
- ne pas adresser dans l’immédiat la déclaration
OETH et la contribution 2009 à la Direction départementale
du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle
et à l’AGEFIPH
- adresser obligatoirement et au plus tard au 31 juillet 2010,
la déclaration OETH et la contribution au titre de l’année
2009. L’entreprise joindra une déclaration sur
l’honneur (dont le modèle est fourni dans le courrier)
indiquant si une action positive a été réalisée
ou non. Si une action est réalisée, elle adressera
la contribution calculée sur la base de 400, 500 ou 600
fois le SMIC horaire. Dans le cas contraire, elle s’acquittera
de la contribution majorée.
L’action
réalisée ne doit pas être mentionnée
sur la Déclaration OETH 2009 car elle sera valorisable
au titre de l’année 2010.
Lettre du 29 janvier 2010
http://www.lesechos.fr/medias/2010/0203//300407546.pdf
Protection du conseiller du salarié
La
Cour de cassation a été amenée à
statuer sur les effets de la recodification du Code du travail.
En
l’espèce, un salarié, qui avait cessé
d'être conseiller du salarié le 21 février
2007, est licencié en novembre 2007 sans autorisation
de l’inspecteur du travail.
La
question était d’apprécier la durée
de la protection après le mandat de conseiller du salarié.
Si l’ancien article L.122-14-16 du Code du travail renvoyait
expressément à la procédure protectrice
pour les délégués syndicaux (protection
pendant 12 mois après la fin du mandat), l’article
L. 1232-14 du Code du travail précise seulement que «
le licenciement du conseiller du salarié est soumis à
la procédure d'autorisation administrative prévue
par le livre IV de la deuxième partie », étant
entendu que le livre IV de la deuxième partie ne fixe
pas la durée de la protection.
Les
juges indiquent que, sauf dispositions expresses contraires,
la recodification est intervenue à droit constant et
que les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail
relatives à la durée de la protection d'un délégué
syndical s'appliquent au conseiller du salarié.
Le
conseiller du salarié est donc protégé
dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat.
Cass. soc. 27 janvier 2010, n° 08-44376
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=
JURITEXT000021768801&fastReqId=949297372&fastPos=1
Modalités
de comptabilisation de l’ancienneté pour l’acquisition
du DIF
Aux
termes des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail,
tout salarié titulaire d'un contrat de travail à
durée indéterminée disposant d'une ancienneté
minimale d’un an dans l'entreprise bénéficie
chaque année d'un droit individuel à la formation
d'une durée de 20 heures.
En parallèle, en application de l'article L. 6323-18
du code du travail, l'employeur doit informer dans la lettre
de licenciement le salarié de ses droits en matière
de DIF.
En
l’espèce, une salariée qui avait été
embauchée en 2002, a été licenciée
pour cause réelle et sérieuse en février
2005, son préavis expirant le 25 avril 2005. Son employeur
n’avait pas indiqué dans la lettre de licenciement
de droits au DIF considérant que la salariée ne
justifiait pas de l’ancienneté requise. La salariée,
quant à elle, considérait qu’elle aurait
dû en bénéficier.
La
Haute Cour rappelle dans cet arrêt du 20 janvier 2010,
que la loi du 4 mai 2004 s'appliquait immédiatement à
défaut de dispositions transitoires particulières.
En conséquence, la salariée remplissant la condition
d'ancienneté réglementaire ne pouvait acquérir
le bénéfice de la première tranche de vingt
heures du droit à la formation institué par cette
loi qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci.
Or en l’espèce, l’ancienneté requise
se situait à une date postérieure à l'expiration
du préavis.
Ainsi,
pour les salariés embauchés antérieurement
à l’entrée en vigueur de la loi il n’y
a lieu de tenir compte de leur ancienneté à compter
de la date d’entrée en vigueur de la loi pour apprécier
leur droit au DIF. La salariée ayant moins d’un
an de présence depuis la promulgation de loi ne pouvait
donc pas se prévaloir d’un droit au DIF.
Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-41697
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=
JURITEXT000021731605&fastReqId=20394105&fastPos=1