A C T U A L I T É   S O C I A L E

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semaine du 5/07/10

Auto-entrepreneur et cotisation vieillesse

Un décret n° 2010-696 du 24 juin 2010, publié au journal officiel du 26 juin 2010, apporte des précisions sur le chiffre d’affaires minimal à réaliser par les auto-entrepreneurs pour valider un trimestre  au titre e la retraite. Ainsi, les auto-entrepreneurs ne peuvent valider un trimestre que si leur chiffre d’affaires réalisé est au minimum égal à 200 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier.

Rappelons que les travailleurs non salariés relevant du régime de l’auto-entrepreneur  valident des trimestres de retraite en fonction des cotisations versées. Ainsi, pour valider 4 trimestres au cours de l’année civile 2010, ils devront réaliser le chiffre d’affaires suivant en fonction de l’activité :
- 24 441 € pour les ventes ;
- 14 176 € pour les prestations commerciales ou artisanales ;
- 10 739 € pour les professions libérales.

fleche Décret n° 2010-696 du 24 juin 2010 pris en application de l’article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100626&numTexte=19&pageDebut=11539&pageFin=11539

Repos hebdomadaire et dérogation

Les entreprises ne peuvent déroger au repos dominical que si elles bénéficient d’une dérogation de plein droit ou d’une autorisation préfectorale. En l’espèce, des syndicats de salariés avaient saisi les juridictions prud’homales afin d’obtenir la fermeture de 3 magasins d’une grande enseigne de bricolage qui faisait travailler ses salariés le dimanche.

L’enseigne a été condamnée en appel à la fermeture de ses magasins sous astreinte provisoire de 50 000 € par infraction constatée.

La Cour de cassation confirme cette condamnation en rappelant que lorsque l’entreprise a des activités multiples, seule l’activité principale doit être prise en compte pour déterminer si l’entreprise bénéficie d’une dérogation de plein droit. En l’espèce, l’activité principale de l’enseigne (activité de bricolage) ne figurait pas dans la liste règlementaire autorisant une dérogation de plein droit (art. R. 3132-5 C tr.).
De plus, il incombe à l’entreprise qui se prévaut d’une dérogation de droit au repos dominical d’en justifier.
 
fleche Cass. soc. 16 juin 2010, n° 09-11214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022368534&fastReqId=1913419505&fastPos=1

Heures supplémentaires sans autorisation de l’employeur et rémunération

En principe, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur donnent lieu à la rémunération. Cependant, de manière constante la jurisprudence a toujours, considéré que lorsque le salarié accomplit de façon régulière des heures supplémentaires avec l’accord implicite de l’employeur, celles-ci doivent être rétribuées (notamment Cass. soc. 30 mars 1994, n° 90-43246).

La Cour de cassation confirme cette position dans une décision en date du 2 juin 2010.
En l’espèce, un salarié licencié a saisi les juridictions prud’homales afin d’obtenir notamment le paiement d’heures supplémentaires. La Cour d’appel a rejeté sa demande au motif que l’employeur avait subordonné le paiement d’heures supplémentaires à son accord préalable.

La Haute juridiction a infirmé la décision de la Cour d’appel. Elle rappelle que l’absence d’autorisation préalable à l’accomplissement des heures supplémentaire n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur. En l’occurrence, l’employeur avait connaissance par les fiches de pointage des nombres supplémentaires accomplies par le salarié et auxquelles il ne s’était pas opposé.

En conclusion, il incombe à l’employeur qui ne souhaite pas rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié de prouver son refus au moyen notamment d’une mise en demeure.

fleche Cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-40628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022313063&fastReqId=2122779211&fastPos=1

Contrôle URSSAF et avis de passage

Avant de procéder à un contrôle, l’URSSAF adresse un avis de passage en application de l’article R. 243-59 CSS.
Ce texte dispose que cet avis mentionne les conditions dans lesquelles le cotisant pourra consulter la « Charte du cotisant contrôlé » ainsi que la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil de son choix.

Si les agents de l’URSSAF mentionnent sur cet avis les dates de contrôle, le redressement doit-il se cantonner à la période visée ou peut-il la déborder ?

Dans un arrêt du 4 février 2010, les juges de la Cour de cassation considèrent que l’URSSAF est en droit d’étendre la période contrôlée au-delà de la période visée dans l’avis de passage.

fleche Cass. 2ème civ. 4 février 2010, n° 08-21034
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021789688&fastReqId=361419363&fastPos=1

Contrat de chantier sans dénomination : CDD ou CDI ?

Dans cette affaire, un technicien soudeur avait été engagé par un contrat prévoyant son affectation dans une filiale de la société située au Nigéria pour la réalisation de ses chantiers et pour « une durée d'un séjour environ ». Son contrat ne comportait pas de dénomination particulière (CDI ou CDD).

Après avoir été informé de la survenance du terme du contrat de chantier, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la qualification de son contrat en CDD de chantier et des dommages-intérêts pour indemniser son préjudice résultant de la rupture abusive dudit contrat.

La cour d'appel a fait droit à sa demande, estimant que son contrat était bien un CDD et ce pour plusieurs raisons (les chantiers du bâtiment et des travaux publics effectués à l'étranger figurent dans la liste des secteurs d'activité de l'article D. 1242-1 permettant la conclusion de tels CDD ; le contrat avait bien été conclu pour l'exécution d'un travail précis).

La Cour de cassation casse l’arrêt et confirme ainsi sa jurisprudence relative au contrat de chantier : sauf mention expresse contraire dans le contrat de travail, le contrat conclu pour la durée d'un chantier est à durée indéterminée. Pour être considéré comme étant à durée déterminée, le contrat doit indiquer expressément qu'il a été conclu à durée déterminée dans l'un des cas prévus par l’article L. 1242-2 C. tr.

fleche Cass. soc. 2 juin 2010, n° 09-41416
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022313118&fastReqId=1295972618&fastPos=1

 


 

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